Fiscalité : le régime de faveur applicable aux fusions d’associations

Le gouvernement a publié une instruction étendant aux associations le régime de report d’imposition des plus-values en cas de fusion.

Publié le : mardi 24 juin 2014 - Modifié le : mercredi 17 janvier 2018

Bien que non dotées de capital, les associations soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient désormais du même régime de report d’imposition que les autres personnes morales

Les association soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale) bénéficient désormais du régime fiscal de sursis d’imposition défini à l’article 210 A du code général des impôts.
Elles sont ainsi à égalité de traitement avec les personnes morales soumises également à l’impôt sur les sociétés de droit commun, comme les sociétés anonymes par exemple.

A la demande du gouvernement, l’administration fiscale a publié au BOFiP (Bulletin officiel des finances publiques) sa doctrine actualisée en la matière : "... dès lors que les associations parties à l’opération sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les opérations susvisées peuvent être assimilées à des opérations de fusion ou scission au sens de l’article 210-0 A du CGI."

Jusqu’à présent l’application du régime de report d’imposition n’était pas possible en raison de l’absence d’attribution de titres de capital. En effet, les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas dotées de capital.

Rappels

Dans leur grande majorité, les associations, organismes sans but lucratif, ne sont pas soumises aux impôts professionnels (TVA, IS et CET), y compris lors d’opérations de restructuration (fusion, scission, etc.).

Le HCVA (Haut conseil à la Vie associative) a émis un avis globalement favorable sur ce texte.

Accéder à la documentation fiscale, notamment le paragraphe "D. Situation particulière des associations soumises à l’impôt sur les sociétés"

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