La rémunération des dirigeants bénévoles et le régime fiscal des associations

Publié le : vendredi 7 novembre 2008 - Modifié le : mercredi 30 août 2017

La rémunération de certains dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion si certaines conditions sont remplies.

Le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif (associations...) a fait l’objet d’une instruction fiscale récapitulative du 18 décembre 2006 reprise au Bulletin officiel des finances publiques (permalien)

La rémunération de certains dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion si certaines conditions sont remplies. Pour l’appréciation de l’ensemble de ces conditions, il est important de tenir compte de :

  • la rémunération des dirigeants et salariés de l’organisme ;
  • les autres avantages procurés aux dirigeants ;
  • les prélèvements effectués sur les ressources ;
  • l’attribution de parts d’actif.

Il est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme n’est pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les trois quarts du SMIC.

L’article 261 du code général des impôts permet également à une association de taille conséquente de conserver son caractère de gestion désintéressée tout en rémunérant certains dirigeants, selon des seuils de ressources, entendues comme les seules ressources d’origine privée de l’association :

  • 1 dirigeant au-delà de 200 000 € ;
  • 2 dirigeants au-delà de 500 000 € ;
  • 3 dirigeants au-delà de 1 million €.

La condition d’origine des ressources ne concerne pas les associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. Les plafonds mentionnés ci-dessus sont calculés quelle que soit l’origine des ressources (publiques ou privées). Cependant, certains critères complémentaires sont édictés :

  • L’instance dirigeante doit être composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans,
  • Ne peuvent être rémunérés que les dirigeants âgés de moins de 30 ans à la date de leur élection, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois,
  • Les dirigeants ne peuvent être rémunérés que dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale,

Quelle que soit l’association qui souhaite rémunérer un dirigeant, les règles sont néanmoins encadrées :

  • les statuts de l’association prévoient explicitement cette possibilité et une décision de son organe délibérant l’a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;
  • une annexe aux comptes de l’organisme indique le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés ;
  • un rapport est présenté à l’organe délibérant par le représentant statutaire ou le commissaire aux comptes, sur les conventions prévoyant cette rémunération ;
  • les comptes de l’association sont certifiés par un commissaire aux comptes ;
  • le montant des ressources, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est constaté par un commissaire aux comptes ;

L’organisme qui décide de rémunérer un ou plusieurs de ses dirigeants dans les conditions décrites ci-dessus doit communiquer chaque année à la direction des services fiscaux dont il dépend, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées, un document attestant du montant des ressources de l’organisme et mentionnant l’identité des dirigeants ainsi rémunérés.

La rémunération de chaque dirigeant ne peut excéder 3 fois le PMSS (9807 € brut par mois en 2017).

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