La reconnaissance de la mission d’utilité publique des associations en droit local

Publié le : mardi 23 septembre 2008 - Modifié le : mardi 6 septembre 2016

La procédure de reconnaissance d’utilité publique selon la loi 1901, n’est pas applicable dans les trois départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Les associations inscrites en droit local bénéficient d’ailleurs d’une capacité juridique plus importante que les associations déclarées sous le régime des textes de 1901.

Les exonérations fiscales encourageant les dons des particuliers ou des entreprises, aux associations (art 200 et 238 bis du CGI) sont applicables aux associations des trois départements qui ont obtenu la reconnaissance d’une mission d’utilité publique (Déc. n° 85-1304 du 09/12/1985).

Conditions exigées pour présenter cette demande de reconnaissance

La reconnaissance de la mission d’utilité publique ne peut être accordée qu’aux associations :

- sans but lucratif au sens de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901,
- régulièrement inscrites au registre des associations,
- dont la gestion est désintéressée
- et dont les statuts interdisent tout partage de l’actif entre les membres.

En outre, l’objet de l’association doit obligatoirement être à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel (D. n° 85-1304 du 9 déc. 1985).

Critères de reconnaissance

L’association doit avoir un rayonnement suffisant, avoir fait ses preuves, être indépendante de tout contrôle public ou privé, présenter une organisation démocratique et un fonctionnement associatif, être bien administré, faire état d’un projet qui justifie la demande.

Procédure de reconnaissance

Après avis des différents services (services fiscaux par exemple), le Préfet transmet cette demande, pour avis, au tribunal administratif. Le préfet prend ensuite sa décision étant précisé qu’il n’a pas en la matière de compétence " liée " : en d’autres termes, même si l’association remplit les conditions fixées par le décret du 9 déc. 1985, le préfet garde le pouvoir d’apprécier le caractère d’utilité publique de la mission de l’association. A charge pour cette dernière, en cas de décision défavorable, d’introduire un recours devant les juridictions administratives.

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